๐๐ซ๐ญ๐ข๐๐ฅ๐ ๐๐๐
๐๐ ๐ฆ๐๐ข๐ซ๐ ๐ฉ๐๐ฎ๐ญ ๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐๐ซ๐ข๐ซ๐ ๐ฅ๐ ๐ซรฉ๐ฉ๐๐ซ๐๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐ฎ ๐ฅ๐ ๐รฉ๐ฆ๐จ๐ฅ๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐๐ฌ ๐ฆ๐ฎ๐ซ๐ฌ, ๐รข๐ญ๐ข๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ ๐จ๐ฎ รฉ๐๐ข๐๐ข๐๐๐ฌ ๐ช๐ฎ๐๐ฅ๐๐จ๐ง๐ช๐ฎ๐๐ฌ ๐ฅ๐จ๐ซ๐ฌ๐ช๐ฎ'๐ข๐ฅ๐ฌ ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐ง๐ญ ๐ซ๐ฎ๐ข๐ง๐ et
qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sรฉcuritรฉ ou lorsque, d'une faรงon gรฉnรฉrale, ils n'offrent pas les garanties de soliditรฉ nรฉcessaires au maintien de la sรฉcuritรฉ publique, dans les conditions prรฉvues ร l' Article 340.
Toutefois, si leur รฉtat fait courir un pรฉril imminent, le maire ordonne prรฉalablement les mesures provisoires indispensables pour รฉcarter ce pรฉril, dans les conditions prรฉvues ร l'Article 341.
Il peut faire procรฉder ร toutes visites qui lui paraรฎtront utiles ร l'effet de vรฉrifier l'รฉtat de soliditรฉ de tout mur, bรขtiment et รฉdifice.
Toute personne ayant connaissance de faits rรฉvรฉlant l'insรฉcuritรฉ d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir ร la procรฉdure des articles ci
aprรจs.